Budget du CE : abandon de la référence au compte 641

Par deux arrêts du 7 février 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation met un terme à sa position imposant le compte 641 comme assiette du calcul de la subvention de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles des comités d’entreprise.

 

« Attendu que l’évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l’assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n’ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail »  Cass. soc., 7-2-18, n° 16-24231 et n° 16-16086

Face à l’abondance de contentieux, source d’insécurité juridique et au nombre croissant d’exceptions faites au compte 641, la Cour de cassation a jugé nécessaire de revoir en profondeur la manière de calculer la masse  salariale servant de base de calcul au budget de fonctionnement du CE et à celui des activités sociales et culturelles. Elle se réfère désormais à la notion de « gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité  sociale ».

« Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ». Cass. soc., 7-2-18, n° 16-24231 et n° 16-16086

Avec ce retournement de jurisprudence, la Cour de cassation applique le nouveau mode de calcul du budget CSE aux CE.

La masse salariale brute servant d’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et au calcul de la  contribution aux activités sociales et culturelles du CSE est constituée par l’ensemble des gains et                 rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ou de l’article L 741-10 du Code rural et de la pêche maritime, à l’exception des  indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (C. trav. art. L 2315-61, al. 7 et art. L 2312-83)

Cette définition vaut aussi pour la contribution aux activités sociales et culturelles car les deux budgets partagent la même assiette de calcul.

C’est ainsi que disparaissent de l’assiette les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement et la masse salariale des salariés mis à disposition.

 

Synthèse des gains et rémunération composant l’assiette :

  Assiette Budget CE  Avant revirement de la jurisprudence Assiette Budget CE Après revirement de la jurisprudence Assiette Budget CSE
Rémunération brute et appointement OUI OUI OUI
Indemnités CP y compris caisse de CP OUI OUI OUI
Primes et gratifications, y compris indemnités de stage OUI OUI OUI
Indemnités et avantages divers OUI OUI OUI
Supplément familial OUI OUI OUI
Remboursement de frais NON NON NON
Rémunération des dirigeants sociaux non-salariés. NON NON NON
Indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, de préavis, de retraite, de rupture négociée. OUI NON NON
Indemnités supra-légales ou conventionnelles de rupture du contrat de travail NON NON NON
Salariés mis à disposition de façon étroite OUI NON NON
Intéressement * NON NON NON
Participation NON NON NON

* L’intéressement versé pouvait être pris en compte dans certaines entreprises par le biais du compte 641.

Ce revirement de jurisprudence d’application immédiate peut avoir un impact sur vos budgets. Nous vous        invitons donc à faire vérifier les calculs par un expert-comptable pour évaluer cette baisse à l’heure où vos projets de dépenses pour 2018 sont déjà en cours d’engagement.

Nous vous conseillons également de négocier un engagement plus favorable à un moment où vos dépenses,     surtout en fonctionnement, vont s’accroître.

 

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